Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
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« La procédure d’obtention, de contrôle et de retrait d’agrément pour les accompagnateurs du service public de la performance énergétique de l’habitat, rendue obligatoire pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat » est précisée !

Le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 est pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Il précise le contenu de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat, rendue obligatoire pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat.

I-Qui est concerné par ce décret ?

II- Qui peut être agrée ?

  • « 1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
  • « 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
  • « 3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
  • Quelles sont les autres conditions nécessaires à l’agrément ?
    « II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l’article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d’isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l’agrément.
    « III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l’article L. 232-3, doit remplir une condition d’indépendance au regard de l’exécution d’un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique. 1

III-Quelles sont les formalités pour obtenir ou renouveler leur agrément ?

Les personnes mentionnées au I de l’article R. 232-4 du Code de l’énergie déposent un dossier auprès de l’Agence nationale de l’habitat qui comprend notamment :

« 1° Un document attestant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Être architecte, au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
« b) Être titulaire du signe de qualité mentionné au II de l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l’article 1er du décret précité ;
« c) Être titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l’article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ;
« d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d’information, de conseil et d’accompagnement, au sens du I de l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;
« e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« f) Être titulaire de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation ;
« g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, au sens de l’article L. 303-1 du code de la construction de l’habitation, ou d’un programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat, au sens de l’article R. 327-1 du même code, sous réserve qu’elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou son groupement ;
« 2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser l’accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies et celles appelées à l’être pendant la période d’agrément ;
« 3° Un justificatif attestant un niveau d’activité régulier ou, à défaut, un engagement relatif au niveau d’activité régulier comprenant une cible d’activité ;
« 4° Une déclaration relative au périmètre d’intervention infra-départemental, départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs parties de départements contiguës ;
« 5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau interdépartemental, régional, ou national ;
« 6° Un justificatif établissant que la condition d’indépendance prévue au III de l’article R. 232-4 est remplie ;
« 7° Un justificatif attestant la capacité financière de l’accompagnateur à exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l’année écoulée et le budget prévisionnel de l’année en cours ;
« 8° Une preuve que le candidat à l’obtention ou au renouvellement du certificat n’a pas fait l’objet d’une des condamnations, interdictions ou sanctions visées au IV de l’article R. 232-3.

*****Quelles sont les dérogations possibles ?

II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d’agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes :
« 1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d’information, de conseil et d’accompagnement, au sens du I de l’article L. 232-2 ;
« 2° Opérateur de l’Agence nationale de l’habitat agréé au titre de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitat ;
« 3° Architecte, au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
« 4° Structure concourant à la mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, au sens de l’article L. 303-1 du code de la construction de l’habitation, ou d’un programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat, au sens de l’article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
« La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’énergie. Elle ne peut comprendre les justificatifs mentionnés au 2° du I.

III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I de l’article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de l’agrément, déposent un dossier auprès de l’Agence nationale de l’habitat qui contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser l’accompagnement, au sens de l’article R. 232-2.
« IV.-En cas de dossier incomplet, l’Agence nationale de l’habitat adresse à l’intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d’instruction de l’agrément est suspendu jusqu’à réception des compléments demandés. La demande d’agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments.

IV -Durée de l’agrément et retrait

L’agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de l’Agence nationale de l’habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l’Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.

« L’agrément est valide :
« 1° Sur le périmètre national, pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 1° du I de l’article R. 232-4 ;
« 2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même I.

*****Retrait de l’agrément

« Art. R. 232-6.-Lorsque le titulaire de l’agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l’agrément, il en informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat.
« L’agrément peut être retiré à tout moment par l’Agence nationale de l’habitat, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l’Agence nationale de l’habitat, après qu’elle a mis le titulaire de l’agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois au plus fixé par l’Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
« Au cours de la procédure de retrait et si l’urgence le justifie, l’Agence nationale de l’habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l’agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
« Le retrait de l’agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l’accompagnement mentionné à l’article L. 232-3 pour la délivrance des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l’article R. 232-8.
« Le retrait de l’agrément en cours de prestation d’accompagnement ne remet pas en cause la validité de l’accompagnement pour le ménage même lorsque l’ensemble des prestations mentionnées à l’article R. 232-3 n’ont pas été réalisées.

****Contrôle du titulaire d’un agrément délivré

« Art. R. 232-7.-I.-L’Agence nationale de l’habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu’elle établit, tout titulaire d’un agrément délivré en application de l’article R. 232-5 aux fins de vérifier l’existence et la qualité de l’accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l’opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
« Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l’Agence nationale de l’habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions d’indépendance visées au III de l’article R. 232-4 de cet article.
« Ils tiennent à disposition de l’Agence nationale de l’habitat tout document établi au cours de la prestation d’accompagnement pour une durée de cinq ans.
« II.-Les guichets, au sens de l’article L. 232-2, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l’Agence nationale de l’habitat lorsqu’ils constatent que l’accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.

1-Art. R. 232-4. du Code de l’énergie