Sabine Ndzengue
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Immeuble de très grande hauteur et permis de construire – Quelles sont les règles à respecter ?

Votre construction est-elle un immeuble de très grande hauteur ? Quelles sont les conditions à respecter ?

Dans l’Arrêt de la cour administrative d’appel -CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, N° 19VE021411 du 23/05/2022, les règles qui entourent les constructions, les immeubles de très grande hauteur ont été rappelées.

I-Immeuble de très grandeur hauteur : De quoi s’agit-il ?  

Aux termes de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation :  » Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : – à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1; – à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles (…) « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code :  » I. – Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : (…) GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; (…) ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie. (…) « . Aux termes de l’article GH1-3 de l’arrêté du 30 décembre 2011 :  » § 3… ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse. « .

 II- Règles d’urbanisme à respecter 

  • Desserte

 Aux termes de l’article UPM 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme2:  » Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la lutte contre l’incendie (…) « .

  • Salubrité et sécurité publique 

 Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. « Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

…………

……….. ;

*****aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :  » Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement.

1-https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045830498?dateDecision=&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=3&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

2– Plan local d’urbanisme (PLU) de Puteaux .