Sabine Ndzengue
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Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice

Le Conseil d’État, 4ème chambre, dans sa décision n°458711 du 29 Juin 2022 a rappelé que : la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision contre M. A d’erreur de droit.

En effet : la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a fait application des dispositions de l’ancien article R. 4126-19 du code de la santé publique dans leur version applicable à la date des faits reprochés, alors qu’elles ont été jugées incompatibles avec le droit de l’Union.

Aux termes de l’ancien article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :  » La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. « 

Le Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 a modifié le code de déontologie des médecins et est relatif à leur communication professionnelle.

L’article R4127-19-1 du Code de la Santé Publique, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2020 stipule que :

Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.

II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

Que dit le droit de l’Union Européenne ?

Les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique.

Dans son arrêt du 4 mai 2017 ; affaire C-339/15- Luc Vanderborght, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé que : Une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires est incompatible avec le droit de l’Union.[1]


[1]-https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E492AA5C2D0E3E29626D3DC1C3D50C92?text=&docid=190323&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14277166

Ou https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170045fr.pdf