QPC (Question prioritaire de Constitutionnalité)-L’exemption pour certains moulins à eau des obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d’eau est conforme à la constitution

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Définition de La question prioritaire de constitutionnalité
C’est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative.
Avant la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit en vertu de l’article 61-1 de la Constitution.[1]
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Dans sa décision n° 459292 du 08 Mars 2022, le Conseil constitutionnel a répondu à la saisine faite dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par l’association France nature environnement et autres.
I-Question posée :
La question posée par l’association France nature environnement et autres était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
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II-Reproches faites aux dispositions de l’Article L214-18-1 du Code de l’environnement:
Exemption des moulins à eau de toutes les obligations et prescriptions que l’administration peut édicter pour assurer la migration des poissons et le transport des sédiments.
- Inintelligibilité et institution d’ une différence de traitement
Les associations requérantes, rejointes par l’une des parties intervenantes, reprochaient également à ces dispositions d’être entachées d’inintelligibilité et d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les moulins à eau équipés pour la production hydroélectrique et les autres ouvrages hydrauliques.
. Privation de garanties légales telles :
Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement.
III-Réponse de conformité apportée par le Conseil Constitutionnel : les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 1, 2, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, ni le principe d’égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Motifs d’intérêt général
Dans sa décision 2022-991-QPC,
Le Conseil constitutionnel répond : qu’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général.
- L’exemption est partielle
Cette exemption ne concerne que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et qui existent à la date de publication de la loi du 24 février 2017. D’autre part, elle ne s’applique pas aux ouvrages installés sur les cours d’eau en très bon état écologique, qui jouent le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection complète des poissons est nécessaire.
- Il n’y a pas obstacle au débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.
Les dispositions contestées ne permettent de déroger qu’aux règles découlant du 2° du paragraphe I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et ne font pas obstacle, en particulier, à l’application de l’article L. 214-18, qui impose de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.
[1]-https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/la-qpc