Sabine Ndzengue
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Installation nucléaire de base (INB): Quelles sont les conditions à respecter ?

Le Décret n° 2022-391 du 18 mars 2022 autorise la société Orano Chimie-Enrichissement à créer une installation nucléaire de base d’entreposage dénommée « Fourniture locale d’entreposage d’uranium de retraitement (Fleur) » sur le territoire de la commune de Pierrelatte (département de la Drôme).

L’Arrêté du 7 février 2012 fixe les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ; à la conception, la construction, le fonctionnement, la mise à l’arrêt définitif, le démantèlement, l’entretien et la surveillance des installations nucléaires de base, pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.

****Définition de l’installation nucléaire de Base (INB)

Il s’agit d’une installation nucléaire qui, de par sa nature, ou en raison de la quantité ou de l’activité de toutes les substances radioactives qu’elle contient, est soumise à une réglementation spécifique.[1]

Sont considérés comme des INB (Installations nucléaires de Base) :

Une installation nucléaire de base doit respecter des conditions spécifiques.

I-Démonstration de sûreté nucléaire : principe de défense en profondeur afin de prévenir et détecter les incidents

Cela consiste en la mise en œuvre de niveaux de défense successifs et suffisamment indépendants visant, pour ce qui concerne l’exploitant, à :
― prévenir les incidents ;
― détecter les incidents et mettre en œuvre les actions permettant, d’une part, d’empêcher que ceux-ci ne conduisent à un accident et, d’autre part, de rétablir une situation de fonctionnement normal ou, à défaut, d’atteindre puis de maintenir l’installation dans un état sûr ;
― maîtriser les accidents n’ayant pu être évités ou, à défaut, limiter leur aggravation, en reprenant la maîtrise de l’installation afin de la ramener et de la maintenir dans un état sûr ;
― gérer les situations d’accident n’ayant pas pu être maîtrisées de façon à limiter les conséquences notamment pour les personnes et l’environnement.
― La mise en œuvre du principe de défense en profondeur s’appuie notamment sur :
― le choix d’un site adapté, tenant compte notamment des risques d’origine naturelle ou industrielle pesant sur l’installation ;
― l’identification des fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire ;
― une démarche de conception prudente, intégrant des marges de dimensionnement et recourant, en tant que de besoin, à une redondance, une diversification et une séparation physique adéquates des éléments importants pour la protection qui assurent des fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire, pour obtenir un haut niveau de fiabilité et garantir les fonctions citées à l’alinéa précédent ;
― la qualité des activités mentionnées à l’article 1er.1 ;
― une préparation à la gestion d’éventuelles situations d’incident et d’accident.[3]

II-Maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement

  • Prélèvements d’eau et rejets d’effluents dans l’air et dans l’eau

L’exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d’effluents de l’installation.
L’exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l’environnement non prévus.

Les valeurs limites d’émission, de prélèvement d’eau et de rejet d’effluents de l’installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l’installation, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement.
Les rejets d’effluents ne peuvent dépasser les limites fixées aux articles 27, 31, 32, 34, et au 14° de l’article 33 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l’exploitant quant au caractère optimal des limites proposées et à l’acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l’article R. 1416-1 du code de la santé publique.[4]

  • Prélèvements et consommation d’eau 

Les ouvrages et installations de prélèvements d’eau ainsi que les ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et de forage en nappe sont conçus, construits, exploités et démantelés de façon à limiter la consommation d’eau, à en privilégier le recyclage et à éviter et réduire toute pollution de la ressource en eau.
Ces ouvrages et installations sont équipés de dispositifs permettant d’éviter, notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, une contamination du milieu de prélèvement et, en cas de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une perturbation du fonctionnement du réseau.
Lors de la réalisation de forages en nappe, la mise en communication de nappes d’eau distinctes est interdite, sauf dérogation accordée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l’article R. 1416-1 du code de la santé publique.[5]

  • Rejet des effluents

Le rejet, dans les eaux de surface ou dans le milieu marin, des substances mentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 211-11-1 du code de l’environnement, ne peut être réalisé que si une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, et après avis du conseil départemental mentionné à l’article R. 1416-1 du code de la santé publique, fixe des limites de rejet pour ces substances, sur la base des justifications fournies par l’exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l’acceptabilité de leurs impacts. Les limites susmentionnées sont réexaminées périodiquement. L’exploitant inclut les éléments permettant ce réexamen dans le rapport de réexamen prévu à l’article L. 593-19 du code de l’environnement.
 ― Les effluents liquides rejetés ne provoquent ni coloration ou irisation visible ni, en dehors de la zone de mélange, gêne à la reproduction des espèces animales ou effets létaux dans les eaux réceptrices.[6]

III-Gestion des déchets

 L’exploitant est responsable de la gestion des déchets produits dans son installation, dans le respect des dispositions définies par le code de l’environnement, notamment au titre IV de son livre V, et en tenant compte des filières disponibles ou à l’étude.
II. ― L’exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour prévenir et réduire, en particulier à la source, la production et la nocivité des déchets produits dans son installation.
III. ― Pour la gestion des déchets, les meilleures techniques disponibles mentionnées à l’article 1er. 2 sont celles définies par l’arrêté du 26 avril 2011 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.[7]

L’exploitant met en place un tri des déchets à la source, ou, à défaut, au plus près de la production du déchet. Il prévient tout mélange entre catégories de déchets ou entre matières incompatibles.
II. ― L’exploitant est tenu de caractériser les déchets produits dans son installation, d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et ceux provenant de zones à production possible de déchets nucléaires, et d’apposer un étiquetage approprié sur les emballages ou les contenants.
III. ― L’exploitant organise le traitement et le transport des déchets produits dans son installation dans le respect des objectifs et des plans de gestion des déchets applicables institués par le code de l’environnement. Il organise le traitement et le transport des déchets provenant des zones à production possible de déchets nucléaires dans le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret mentionnés à l’article L. 542-1-2 du même code.[8]

IV-Préparation et gestion des situations d’urgence

L’exploitant met en œuvre une organisation, des moyens matériels et humains et des méthodes d’intervention propres, en cas de situation d’urgence, de manière à :
― assurer la meilleure maîtrise possible de la situation, notamment en cas de combinaison de risques radiologiques et non radiologiques ;
― prévenir, retarder ou limiter les conséquences à l’extérieur du site.[9]

En situation d’urgence, l’exploitant d’une installation nucléaire de base :
― alerte sans délai le préfet, l’Autorité de sûreté nucléaire et les organismes et services extérieurs dont l’alerte est prévue dans le plan d’urgence interne mentionné au 4° du II de l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― coopère avec eux, les tient informés régulièrement de l’évolution de la situation et de ses conséquences réelles ou potentielles à l’extérieur du site et propose au préfet d’éventuelles actions de protection de la population ;
― alerte et protège les personnes présentes dans son établissement et porte secours aux victimes ;
― réalise les actions d’urgence, notamment d’alerte, lui incombant à l’égard des populations voisines situées à l’extérieur de son établissement, en application du 5° de l’article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
― fait parvenir régulièrement à l’appui technique désigné par l’Autorité de sûreté nucléaire les informations techniques nécessaires au suivi de l’événement ;
― fournit au préfet et à l’Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires pour la protection et l’information de la population ;
― informe dans les meilleurs délais la commission locale d’information et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.[10]


[1] – https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/dictionnaire/i/installation%20nucleaire%20de%20base

[2] – https://fr.wikipedia.org/wiki/Installation_nucléaire_de_base

[3] Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base.

[4] -Articles 4.1.1 et 4.12. de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

[5] – Articles 4.1.6 de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

[6]Articles 4.1.11 de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

[7] – Article 6.1 de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

[8] – Article 6.2 de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

[9] – Article 7.1 de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

[10] – Article 7.2 de l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base