Sabine Ndzengue
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Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH): Qu’est-ce qui change ?

Le Décret n° 2022-904 du 16 juin 2022 portant diverses dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière modifie le Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

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Créée par la loi du 9 janvier 1986, le CSFPH est une structure consultative1.

Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. 2

Compétences reformulées

Le conseil supérieur est saisi pour avis :

1° Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, des projets de loi tendant à modifier :
a) Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers mentionnés au 6° de l’article L. 7 de ce code ;
b) Les dispositions du dernier alinéa de l’article 2, du quatrième alinéa de l’article 20, du dernier alinéa du I de l’article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 37, des deuxième et troisième alinéas de l’article 45, de la première phrase du troisième alinéa de l’article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l’article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 87, des articles 96,100 et 101 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l’article 116-1 de la même loi en tant qu’il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ;
3° Des projets de loi, dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ;

5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.
L’ordre du jour des séances de l’assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.3

Nouvelle composition :

Les Formations spécialisées : (la commission de recours est supprimée-nouvelle commission des emplois et des métiers)

Une commission des statuts ;

Une commission de la formation professionnelle ;

Une commission de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;

Une commission des emplois et des métiers.

**La commission des emplois et des métiers a pour objet de :

1° Suivre l’évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;

2° Proposer les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie-fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;

3° Observer et analyser les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;

4° Préparer, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l’analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Une contribution financière sera apportée par l’État aux organisations syndicales ( à partir du 01 janvier 2023)

Une contribution financière est apportée par l’État aux organisations syndicales pour l’acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l’exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.

Cette contribution fait l’objet d’une convention passée entre l’État et les organisations syndicales concernées.

Le montant de cette contribution est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.4

1-http://www.sante.cgt.fr/Conseil-superieur-de-la-fonction-publique-hospitaliere

2-Article 6 du Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

modifié par le Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 – art. 1

3-Article 6 du Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

modidié par le Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 – art. 1

4-Article 15.1 du Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

crée par le Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 – art. 1