Sabine Ndzengue
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Conditions d’échange d’informations nécessaires à l’accompagnement des militaires et anciens militaires blessés entre les professionnels de santé ou le professionnels du secteur médico-social ?

Le Décret n° 2022-875 du 9 juin 2022 est relatif aux conditions d’échange d’informations nécessaires à l’accompagnement des militaires et anciens militaires blessés. Il précise les conditions d’échange d’informations.

I-Les professionnels de santé autorisés à échanger des informations strictement nécessaires à l’ accompagnement

Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’État définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.1

-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l’article L. 1110-4 et qui appartient à l’une des catégories énumérées à l’article R. 1110-2 peut échanger, avec les personnes mentionnées à ce même III bis et exerçant au sein d’une structure mentionnée à l’article R. 1110-3-6, des informations relatives à un militaire ou un ancien militaire blessé et strictement nécessaires à son accompagnement.2

II-L’information préalable de la personne concernée est attestée par un support écrit


Le professionnel qui souhaite échanger des informations dans le cadre de ce I en informe préalablement la personne concernée dans les conditions prévues aux I et III de l’article R. 1110-3.
L’information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel, d’un support écrit reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d’exercice de ses droits en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.3

1– Article L1104 du Code de la santé publique

2Article R1110-3-5 du code de la santé publique

3Article R1110-3-5 du code de la santé publique