Sabine Ndzengue
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Mise à disposition des fonctionnaires de la FPE et de la FPT auprès des personnes morales

La LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 est relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et porte diverses mesures de simplification de l’action publique locale (Loi 3 DS).

Elle prévoit pour une durée de cinq ans la possibilité pour les fonctionnaires de l’Etat, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’être mis à disposition des personnes morales. (Article 209)

I-Quelles sont les personnes morales concernées ?

  • Organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
  • Fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle
  • Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif
  • Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche
  • Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
  • Organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence
  • Sociétés, dont l’Etat est l’actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles 
  • Des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels
  • De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ;
  • De la  » Fondation du patrimoine  » ou d’une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la  » Fondation du patrimoine[1]

II-Quelles sont les modalités de la mise à disposition ?

  • Compatibilité d’activités

L’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.

  • Délais

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.

**** Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.


[1] -Article 238 Bis du Code général des impôts.