Sabine Ndzengue
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ICPE – Cessation d’activités – Qu’est ce qui a changé dès le 1er Juin 2022 ?

Le Décret n° 2021-1096 du 19 août 20211 modifie diverses dispositions relatives aux sols pollués

Le texte est entré en vigueur le 1er juin 2022, à l’exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui sont entrés en vigueur le lendemain de sa publication

Il existe 3 types d’ ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement)

  • ICPE soumises à déclaration : articles R512-66-1 et suivants ;
  • ICPE soumises à enregistrement : articles R512-46-24 bis et suivants ;
  • ICPE soumises à autorisation : article R512-39 et suivants.

1 – Nouvelle définition de la cessation d’activités

« Art. R. 512-75-1.-I.-La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site.

Différentes phases sont mises en exergue, lesquelles sont formalisées de la façon suivante :

  • la mise à l’arrêt définitif;
  • la mise en sécurité;
  • si nécessaire, la détermination de l’usage futur;
  • la réhabilitation ou remise en état.

2 – Transfert d’une partie des compétences

Transfert d’une partie des compétences de l’inspection des installations classés pour la protection de l’environnement vers des bureaux d’étude certifiés en matière de sites et sols pollués, afin que ceux-ci attestent de la bonne réalisation des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation des sites ayant accueilli des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement

3-Modification du délai pour transmettre un mémoire sur une éventuelle incompatibilité

Article R512-39-2.- s’agissant des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement le délai accordé au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour transmettre au Préfet un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage futur du site, comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations avec l’usage futur tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, passe de 4 mois à 2 mois.

4 – Attestation de la mise en sécurité

Lorsque les mesures de mise en sécurité du site ont été mises en œuvre, l’exploitant doit faire attester de cette mise en sécurité par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes. Cette attestation doit être transmise à l’inspection des installations classées.

Article R512-66-1 : S’agissant des installations soumises à déclaration, lorsque la mise en sécurité est achevée, l’exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ainsi que le ou les propriétaires des terrains concernés et l’inspection des ICPE .

Article R512-66-1 : Par ailleurs, si les installations exploitées étaient soumises à déclaration au titre de l’une des 128 rubriques énumérées à l’article R512-66-3, l’exploitant doit également joindre à sa notification l’attestation mentionnée ci-avant. Les 128 rubriques ont été sélectionnées principalement sur la base de la dangerosité des substances mises en œuvre.

5 – Modification des prescriptions applicables à la phase de réhabilitation

Articles R512-39-3 et R512-46-27 : l’exploitant dispose d’un délai de 6 mois à compter de la mise à l’arrêt définitif des installations pour transmettre au Préfet son mémoire en réhabilitation, une fois le ou les usages futurs déterminés. Auparavant, le délai de transmission du mémoire par l’exploitant était fixé par le Préfet.

Le mémoire en réhabilitation comportera désormais les éléments suivants :

  • un diagnostic des sols comprenant les éléments énumérés à l’article R556-2 du Code de l’environnement ;
  • les objectifs de réhabilitation ;
  • un plan de gestion comprenant :
    • les mesures de gestion des milieux (traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées a minima)
    • les travaux à réaliser pour la mise en œuvre des mesures de gestion, leur calendrier prévisionnel et les mesures de surveillance à mettre en œuvre pendant la phase de travaux,
    • les dispositions relatives à la surveillance des milieux à l’issue des travaux et les restrictions d’usage adéquates.

Le mémoire en réhabilitation comprend également une attestation d’un bureau d’études certifié portant sur l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation afin de protéger notamment les sols et les eaux.

L’entreprise fournissant l’attestation relative à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Par ailleurs, le décret prévoit une transmission du mémoire en réhabilitation et de l’attestation à l’agence régionale de santé (ARS) dans le cas où l’attestation indique que l’installation est à l’origine d’une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l’exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue.

6 – Cas d’un report des travaux de réhabilitation

cas d’un report des travaux de réhabilitation en dépit de la cessation d’activité d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement, lorsque les terrains concernés ne sont pas libérés

Articles R512-39 et R512-46-24 : L’exploitant doit ainsi transmettre une demande expresse et justifiée au Préfet expliquant les motifs du report des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, les opérations de détermination de l’usage futur et indiquant le calendrier associé.

Le Préfet prendra alors un arrêté de report de la réhabilitation

« En précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l’information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report ».

7 – Nouveaux cas dans lesquels le silence de l’administration ‘ du préfet vaut refus’

Le décret prévoit différentes situations dans lesquelles l’absence de réponse du Préfet dans le délai prévu vaut refus de la demande :

  • demande de report des travaux de réhabilitation (4 mois),
  • demande de substitution d’un tiers intéressé à un tiers demandeur (2 mois)

Références

1 – lien: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/19/TREP2107144D/jo/texte