Sabine Ndzengue
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Comment régulariser les Constructions non conformes au permis de construire ?

Le projet pour lequel le permis de construire vous a été délivré a été modifié.

Il est possible de régulariser la situation. : Permis de construire de régulation, demande d’un nouveau permis de Construire.

Diverses situations sont à distinguer :

I-Le permis de Construire est valide ; la Construction n’est pas encore achevée

v  Le Maire peut délivrer un permis de construire ‘’de régulation[1]’’

Le Conseil d’Etat, dans sa décision N° 429623 précise cela.

L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.[2]

II-Les travaux sont achevés et ne sont pas conformes au permis demandé

Ø  La déclaration est signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux

v  Le maire dispose d’un délai de 3 mois pour contester

Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme qu’à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.[3]

Le titulaire du permis de construire peut solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à régulariser la Construction

Si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.[4]

Le Conseil d’État, dans ses décisions N° 436073 du 17 Mars 2021[5] et celle N°392998[6] du 22/02/2017, avait déjà précisé que la régularisation pouvait intervenir, quand bien même les travaux litigieux étaient d’ores et déjà achevés.

Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.[7]


[1] -La loi ELAN du 23 novembre 2018 a remplacé la notion de permis modificatif, par celle de « mesure de régulation

[2] – https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-11-25/429623

[3] https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-11-25/429623

[4] – https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-11-25/429623

[5] -Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 17/03/2021, 436073

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043266686?i

[6] -Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 22/02/2017, 392998

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034076432/

[7] -Article L600-5-1 du code de l’urbanisme