Sabine Ndzengue
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Permis de construire portant sur les édifices cultuels

La LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 conforte le respect des principes de la République.

Ø  L’avis simple du préfet est requis en cas de demande de permis de construire pour un lieu de Culte

 Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte.[1]

Ø  QUALITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE DES ÉDIFICES CULTUELS

  • La loi du 13 janvier 1977 sur l’architecture a fait de la qualité architecturale un enjeu national.

En particulier, les enjeux de la transition écologique qui invitent les maîtres d’ouvrage à reconsidérer la démarche et le processus de leur projet de construction. La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans le document d’urbanisme.

 Le projet doit répondre aux règles du PLU permettant de garantir les objectifs de qualité inhérents à tout document d’urbanisme.

Celles-ci peuvent porter sur l’implantation et la hauteur de la construction pour en garantir l’insertion urbaine et paysagère, sur les caractéristiques architecturales des façades et toitures, ou encore sur la qualité des espaces extérieurs. Ces règles peuvent être précises et contraignantes, surtout lorsqu’elles résultent d’une orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Elles peuvent être rédigées de manière identique sur toute une zone – ainsi, les bâtiments cultuels peuvent être soumis aux mêmes règles de hauteur que les autres bâtiments de la zone – ou bien comporter des règles spécifiques à une destination de construction (ou une sous-destination) : dans ce cas, elles seront davantage adaptées aux équipements d’intérêt collectif et recevant du public. Aucune règle ne peut donc être édictée spécifiquement pour les édifices cultuels.

  • Règles de Volumétrie

En application des règles de volumétrie d’une zone et d’une destination de construction, la hauteur des bâtiments cultuels peut être limitée, au même titre que les autres bâtiments de la zone (ou/et de la destination de construction), pour en permettre une bonne insertion urbaine et paysagère. Leur aspect extérieur peut également être soumis à des règles esthétiques pour en assurer une insertion architecturale qualitative. Le document d’urbanisme pourra ainsi interdire certaines formes architecturales lorsqu’elles risquent d’avoir un impact négatif sur le paysage ou que leur insertion urbaine ne peut pas se faire de manière qualitative. Cependant ces règles doivent rester générales et n’ont pas vocation à interdire l’établissement d’un édifice cultuel lorsque la destination (et la sous-destination) qui le recouvre est autorisée dans la zone d’implantation du projet. Dans le respect de ces prescriptions, interviennent des critères d’ordre théologique propres au culte concerné (par exemple, un bâtiment neutre, strictement fonctionnel ou un bâtiment avec des symboles religieux) ainsi que le souhait de ce culte de privilégier une certaine forme pour ses lieux de rassemblement.[2]


[1] -Article 7 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Article L422-5-1 du code de l’urbanisme

[2] – https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Cultes-et-laicite/Guide-pratique-pour-la-gestion-et-la-construction-des-lieux-de-culte