Sabine Ndzengue
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Le Défaut de communication d’éléments nécessaires à l’analyse de l’activité du professionnel de santé (chirurgien-dentiste) n’est pas sanctionnable

Le conseil d’Etat, dans son arrêt N° 442638 rendu le 12 Avril 2022 vient de poser que :

‘’Ne constitue pas une faute au sens de l’article L. 145-1 du CSS le fait pour un chirurgien-dentiste de n’avoir pas fourni, à plusieurs reprises, des radiographies en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical, en méconnaissance de l’obligation qui découle des dispositions de l’article R. 315-1-1 du CSS de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l’analyse prévue à l’article L. 315-1 du CSS.[1]’’

*** L’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ne vise que les fautes, abus, fraudes et faits intéressant l’exercice d’une profession de santé qui sont relevés à l’encontre d’un praticien à l’occasion des soins qu’il dispense aux assurés sociaux.

 M. E… n’avait pas fourni, à plusieurs reprises, des radiographies en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical du Cher et a jugé que l’intéressé avait, ce faisant, méconnu l’obligation qui découle des dispositions de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l’analyse prévue à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.[2]

I-Analyse de l’activité d’un professionnel de santé 

Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.

Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.[3]

II-Procédure en cas de fautes, abus, fraudes

  • Première instance : Chambre disciplinaire de première instance

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance

  • Appel : chambre disciplinaire nationale

Et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des sages-femmes.[4]


[1] -https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2022-04-12/442638

[2] – https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-12/442638

[3] -Article R315-1-1 du code de la sécurité sociale

[4] Article L145-1 du Code de la sécurité sociale