Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
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Immigrants; réfugiés: Quelle procédure; quel traitement en France?

Les guerres, les changements climatiques, les motifs d’ordre économiques contraignent assez régulièrement des personnes à trouver « refuge » dans d’autres pays à l’instar de la France. Quelles sont les procédures ? Quels traitements sont réservés à ces personnes en France ?

  1. Y a-t-il une procédure pénale qui garantit le droit à un avocat, la loi de l’habeas corpus, le droit à un procès équitable contre la détention illégale ?

Face à la croissance exponentielle du nombre de demandes d’asile en France, il peut être tentant d’y faire face au mépris de certaines garanties procédurales. Les données enregistrées auprès de l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides font état de : 103 000 demandes d’asile, mineurs inclus, introduites à l’Ofpra, soit une hausse de l’ordre de 7 % par rapport à l’année 2020. Le nombre de demandes introduites reste toutefois significativement inférieur à celui de l’avant-crise sanitaire (132 826 demandes en 2019).1Le législateur français, soucieux de la protection des droits de l’homme et des libertés ne fait pas fi des garanties de la procédure pénale dans le cadre de la gestion de l’afflux des demandeurs d’asile et des réfugiés : droit à un avocat, loi de l’Habeas corpus, procès équitable contre la détention illégale.Ces droits se retrouvent ainsi dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la France.

  • La Convention de Genève du 25 juillet 1951, dans son article 16, notamment l’alinéa 2 confère le droit d’ester en justice dans l’État contractant où il a sa résidence habituelle pour tout réfugié. Il est précisé qu’il jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi Le droit à un procès équitable est admis dans l’article 6 de la CEDH (Convention Européenne des droits de l’homme). Il y est décrit la présomption d’innocence à laquelle toute personne accusée a droit ; le droit dont jouit toute personne afin que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L’alinéa c du paragraphe 3 met en exergue le droit pour tout accusé de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.

Au plan national, divers textes admettent également les droits à l’avocat, habeas corpus, procès équitable contre la détention illégale.

  • Le CESEDA, code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose d’un titre V relatif à la rétention d’un étranger dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Tout d’abord, l’article R 551-1 présente l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger. Il s’agit du préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l’article L. 553-2.Ensuite, tel que le précise l’alinéa 4 de l’article R551, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Parallèlement, l’alinéa 6 de l’article R 552 précise la notification faite à l’étranger détenu dans un centre de rétention de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande. Puis, le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Le déroulement de l’audience est défini dans les alinéas 9 et suivants de l’article R 552. ; dans les vingt-quatre heures de sa saisine. A l’audience, l’autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations. L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l’article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.A côté du CESEDA, code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile,

  • la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 dans sa version consolidée du 04 Août 2016 crée l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et la Commission des recours des réfugiés (CRR) ; ces établissements publics dotés de l’autonomie administrative appliquent les conventions internationales, les textes européens et français relatifs aux réfugiés et demandeurs d’asile.

L’immigrant en France jouit ainsi des droits à l’avocat, habeas corpus, procès équitable.

2) Quelle procédure existe pendant la recherche, l’arrestation, l’enquête, la détention, la libération et l’expulsion des immigrants illégaux / réfugiés ? et quelle autorité (loi) régit toute cette procédure ?

En instituant la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers qui intègre divers articles du CESEDA, Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la France s’est doté d’un outil juridique supplémentaire pour faire face à l’afflux une pléthore d’immigrés, de réfugiés depuis une décennie.Pays des droits de l’homme, terre d’asile avec une mission civilisatrice et un rayonnement culturel à faire valoir à travers le monde2, la France dispose ainsi d’un cadre législatif adéquat pour réglementer la recherche, l’arrestation, l’enquête, la détention, la libération et l’expulsion des immigrants illégaux.En plus de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui définit entre autres les conditions d’accueil et de séjour des étrangers, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version consolidée du 03 Juillet 2016 est également applicable relativement aux mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.Le titre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’expulsion définit la procédure administrative, l’exécution des arrêtés d’expulsion ainsi que l’abrogation de ceux-ci. Il est prévu dans l’article L 522-1 la nécessité absolue d’aviser l’étranger de son expulsion dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Bien plus, l’alinéa 2 précise que cette convocation doit être remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission.En outre, l’alinéa 1 de l’article 523 précise que l’arrêté prononçant l’expulsion d’un étranger peut être exécuté d’office par l’administration. Des exceptions sont cependant prévues à l’exécution d’un arrêté d’expulsion. L’article L523-3 prévoit l’assignation à résidence pour l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français. A la suite, l’alinéa 4 souligne l’arrêté d’assignation à résidence pour l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.Finalement, dans les alinéas 1 à 4 de l’article L 524, il est prévu l’abrogation des arrêtés d’expulsion à tout moment.

3) Y a-t-il une directive interne (non officielle) autre que les lois relatives aux immigrants / réfugiés, si oui, dans quelle mesure, cette directive interne est ouverte au public ?

La volonté d’établir un régime d’asile européen commun a permis d’aboutir à l’émergence de trois directives majeures en Europe. Le « paquet asile » comporte trois directives et est l’aboutissement des programmes de La Haye et de Stockholm pour un régime d’asile européen commun.

  • La directive « accueil » n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) est une refonte de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, ayant le même objet.

    La directive « procédures » n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale est une refonte de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié.

    La directive « qualification » n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concerne les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection est une refonte de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale3.

Au plan interne, l’OFPRA, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides se charge des demandes d’asile à effectuer en France. Il existe à cet effet un Guide des procédures à l’OFPRA. Dans l’avant-propos, il est précisé que ce guide contribue à la bonne mise en œuvre de la Loi asile. Les directives sont utilisées en règle générale par les institutions pour mettre en œuvre des politiques. Le guide de l’OFPRA dispose entre autres de l’introduction de la demande d’asile, les saisines complémentaires à l’instruction, l’exécution de la décision de l’OFPRA ainsi que de la protection des individus. Même s’il n’a pas vocation à évoquer les problématiques ayant trait aux questions doctrinales et juridiques, Ce guide de l’OFPRA intègre cependant les dispositions législatives et réglementaires résultant de la loi 2015-925 relative à la réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015 et du décret d’application 2015-1166 du 21 septembre 2015.Ce guide des procédures à l’OFPRA est destiné aux demandeurs d’asile et aux personnes protégées, aux partenaires institutionnels et associatifs de l’Office, à toutes celles et ceux qui accompagnent les demandeurs d’asile et les réfugiés dans leur parcours, aux juristes et à l’ensemble des citoyens intéressés par l’asile, dans une volonté de renforcer l’accès aux droits, de transparence et de bonne information de tous. 4 Ce guide est accessible sur le site internet de l’OFPRA à tout public et évoluera au fil du temps au gré des textes, lois, règlements. Ce guide de l’OFPRA peut-il être assimilé à une directive interne (non officielle) pour les demandeurs d’asile et les réfugiés.

4) Quelles sont les lois, les coutumes et les précédents relatifs à un motif d’expulsion ? Quelles accusations criminelles pourraient être un motif d’expulsion ?

Le monde actuel est devenu un village planétaire dans lequel aucun État ne vit en autarcie. Dans un contexte de mondialisation économique, les échanges se multiplient. Pourtant, si la circulation des marchandises et des capitaux fait peu débat, celle des humains suscite moins d’enthousiasme dans les pays « développés ». Ce ne sont pas les sorties, mais les entrées sur un territoire qui font débat, alors même qu’être immigrant signifie forcément être émigrant d’un autre5. Cette position semble être de la France qui retient assez souvent des motifs d’expulsion à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés. Dans le magazine Obs du 28 Juin 2015, il est fait état de près de 10.500 migrants reconduit par la France à ses frontières, dont des demandeurs d’asile éligibles au statut de réfugiés – au risque de violer les conventions internationales. Le règlement Dublin III du n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 applicable au sein des États membres de l’Union européenne, établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; il permet ainsi l’expulsion d’un État membre européen vers un autre d’un demandeur d’asile. Après l’expulsion de sept (7) demandeurs d’asile syriens du centre de répit d’Istres situé à Calais vers l’Italie en Novembre 2015, la France continue d’appliquer le Règlement de Dublin III. Le TA de Rennes a ainsi confirmé en Juillet 2016 les décisions de réadmissions des 3 requérants vers les Pays-Bas et la Suisse.Au plan interne, l’expulsion des demandeurs d’asile et des réfugiés se fait par deux voies : Une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et un APRF, arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Les demandeurs d’asile définitivement déboutés peuvent en effet être expulsés. L’information du 6 Mai 2016 du Ministère de l’intérieur est relative à la procédure d’expulsion des étrangers hébergées dans les lieux prévus à l’article L744-3 du code CESEDA. Ces lieux sont des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ou toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile. Il y est précisé les personnes susceptibles d’une procédure d’expulsion spécifique. Mentionné aux articles L744-5 et L744-12, il s’agit du demandeur d’asile définitivement débouté du droit d’asile après rejet de sa demande par l’OFPRA, et en cas de recours par la CNDA ne disposant pas d’un titre de séjour et n’ayant pas sollicité l’aide au retour volontaire ou ayant refusé l’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’OFFI, office français de l’immigration et de l’intégration.Toutefois, des accusations criminelles peuvent aussi être des motifs d’expulsion. L’article 521 du code CESEDA précise les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion : sa présence en France peut constituer une menace grave pour l’ordre public ; en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.

5) Quel est le rôle de l’avocat en rapport avec les lois, les coutumes, et les précédents au cours de la procédure d’expulsion des immigrants et des réfugiés ?

La présence de l’avocat au cours d’une demande d’asile est spécifiée dans l’article L 723-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’alinéa 2 de l’article L. 723-6 dispose que le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant agréé d’une association habilitée par décision du directeur général de l’Office.Cependant, l’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.Si la présence de l’avocat ne semble pas indispensable en amont de la procédure de demande d’asile, on peut cependant déplorer le fait que ce soit aussi le cas en aval de la procédure, au cours de l’expulsion. En effet, le législateur n’y fait même pas allusion. A priori, au cours d’une expulsion, l’avocat n’a aucun rôle à jouer ; il revient juste à l’administration de rendre la décision. L’audience tenue le 23 Juin 2016 au Tribunal administratif de Rennes qui a confirmé les décisions de réadmissions des 3 requérants vers les Pays-Bas et la Suisse en application du Règlement Dublin III mettait en relief cela. En effet, l’un des requérants aurait vu sa requête rejetée sans audience et en l’absence de son avocat.L’absence de l’avocat au moment de la procédure d’expulsion est assez déplorable.

6) Quelles sont les lois, les coutumes et les précédents relatifs à une procédure régulière pénale tels que la recherche, l’arrestation, de perquisition pour les immigrants illégaux / réfugiés ?

Divers textes ratifiés par la France encadrent la recherche, l’arrestation, de perquisition pour les immigrants illégaux.L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme dispose que nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains et dégradants. Peut également être cité l’article 16 de la Convention de Genève de 1951 qui précise que tout réfugié jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi.La législation nationale repose principalement sur le code de procédure pénale. Le chapitre premier du livre I du code est relatif à la police judiciaire. Les dispositions générales de la section 1 précisent qu’elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. L’article 122 met en exergue le fait que le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.Après le mandat, les agents procèdent à la recherche, arrestation perquisition de tout individu. Cependant et l’article 134 le précise, l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener, d’arrêt et de recherche ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.L’aspect théorique est si clair. Cependant, la pratique suscite toujours de l’émoi. L’arrestation spectaculaire de la jeune Kosovare Léonarda âgée de 15 ans et scolarisée en classe de 3ème le 15 Octobre 2013 a suscité de vives polémiques. Arrestation qui était intervenue au cours d’une sortie scolaire. En effet, après épuisement de tous leurs recours de demande d’asile, la famille Dibrani dont est issue la jeune fille devait être arrêtée et expulsée du territoire français. Si le maire de Levier affirmait à l’époque dans le quotidien L’Est républicain que tous les recours avaient été épuisés et que c’était la procédure, cette arrestation pour certains n’en était pas moins choquante.Il est assez difficile cependant de juger de la mise en œuvre d’une procédure régulière pénale.

7) Quelles sont les exigences, les procédures, lois et précédents pour la libération définitive ou temporaire d’un immigrant illégal / réfugié de détention ?

L’immigrant en situation illégale en France est placé en zone d’attente. La procédure qui lui est applicable relève du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Cette procédure est décrite dans l’alinéa premier de l’article 224 du CESEDA, Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile.A la lumière de cet article, on comprend que la libération temporaire ou définitive d’un immigrant illégal obéit à un processus assez strict.

8) Quelles sont les lois, et les Précédents relatifs à la loi d’habeas corpus ou le droit d’objections disponibles pour les immigrés ou les réfugiés ?

Voté par le Parlement anglais en 1679 sous le roi Charles II d’Angleterre, l’Habeas corpus Act est devenu aujourd’hui la ligne directrice incontournable du respect des droits de l’Homme. La garantie offerte à une personne arrêtée d’une présentation rapide de quelques jours ou quelques heures devant un juge afin qu’il statue sur la validité de son arrestation doit pouvoir s’appliquer à tout homme, notamment aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.Diverses lois sont relatives au respect de l’Habeas corpus Act. Tout d’abord, l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme que la France a ratifiée prévoit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ensuite, au plan interne, le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du CESEDA, code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile français a une section 1 qui est relative à la première saisine du juge des libertés et des détentions.Il y est précisé la procédure de saisine du juge des libertés et des détentions dans les alinéas 1 à 5. En effet, le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Ensuite, La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l’expiration des délais mentionnés aux articles L. 552-1 et L. 552-7. Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. Finalement, tel que cela est spécifié dans l’alinéa 5, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité requérante, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge. Le juge ainsi saisi statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine tel que prévu à l’article L552-1 du code CESEDA.

9) Y a-t-il une limite sur la période de détention pour les immigrants / réfugiés et si oui, quels sont les lois, la coutume et la jurisprudence ?

Les immigrants peuvent être détenus en France dans des centres de rétention administrative ; et en cas d’absence de places, dans les locaux de détention administrative.Relatif aux centres de détention administrative, l’article L552-1 prévoit que lorsqu’un délai de cinq jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention.L’alinéa 7 de l’article L552 du code CESEDA prévoit en cas d’écoulement du délai de vingt jours depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.A la suite de cette saisine, le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2 précédentes. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de vingt jours.Relativement aux locaux de détention administrative, le chapitre premier de la partie réglementaire du CESEDA, code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif au placement en rétention. Le deuxième paragraphe de l’article R551-3 précise le délai maximum de 48 h suivant lequel les étrangers peuvent être maintenus dans ces centres de rétention administrative. Des exceptions sont cependant prévues.En effet, en cas d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l’article L. 552-3, s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel où se situe le local, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué. De même, en cas de recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière, s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours.Finalement, les périodes de détention sont des immigrants ont des limites plus ou moins figées.

10) Comment est encadré le traitement des immigrants ou des réfugiés pendant la détention ? Quelles sont la loi, et la jurisprudence liée à cette question ?

L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cette interdiction de torture est reprise par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.Dès l’article premier de sa constitution, la France affirme qu’elle est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.Ce respect se poursuit aussi à l’égard des immigrants ou des réfugiés pendant leur détention. Certains États Européens ont déjà été condamné par la Cour EDH pour mauvais traitements sur les détenus demandeurs d’asile et les réfugiés. C’est le cas de la Grèce qui en 2011 6qui a été condamnée pour avoir détenu dans des conditions « inacceptables » un demandeur d’asile afghan, l’avoir laissé sans ressources et n’avoir pas examiné sérieusement sa demande d’asile ; mais elle a aussi condamné la Belgique qui avait renvoyé l’intéressé en Grèce. La France n’est pas exempte de condamnations relativement au traitement des détenus demandeurs d’asile. En effet, à la suite de l’affaire Popov7, la France à diverses reprises a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des Droits l’homme à l’égard des enfants concernant la rétention administrative. En tout état de cause, un ajustement du comportement des autorités françaises serait le bienvenu.

11) Quels sont les droits à indemnisation pour la violation des droits de l’homme à la disposition des immigrants / réfugiés ? Quelles sont les lois, les précédents relatifs à la violation des droits des immigrants et réfugiés?

Dans l’éditorial de sa revue n°109 parue en Juin 2016 relatif aux homicides aux frontières, le GISTI, groupe d’information et de soutien des immigrées offre une image bien glaciale. 34 personnes mortes de soif en plein Sahara, une jeune femme percutée sur l’autoroute vers Calais, un homme tué par balles à la frontière serbo-hongroise, 500 noyés le 20 avril dans un naufrage au large des côtes libyennes, à ajouter aux 10 000 victimes de naufrages mortels en Méditerranée depuis 2014, selon l’ONU, un chiffre tel que le secrétaire général de la FICR (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) parle de « cimetière aquatique ». Le terme pourrait tout autant s’appliquer à la baie du Bengale, la mer d’Andaman ou au nord du canal de Mozambique, dans l’archipel des Comores.Derrières ces chiffres macabres – quand ils existent -, on trouve des migrants qui ont fui leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure, quitte à la mettre en péril. Et le péril ne cesse de grandir au fur et à mesure que les pays de destination ferment leurs frontières, renforcent leurs patrouilles, hérissent des barrières toujours plus sécurisées, toujours plus meurtrières, se rendant complices d’un massacre annoncé dont les seuls coupables désignés sont les « passeurs ». Et dont il est fait de moins en moins cas, au fur et à mesure que l’hécatombe migratoire se banalise.Dans le même temps, les ressortissants des pays les plus riches, épargnés par les conflits armés, voyagent où bon leur semble. Et lorsqu’un drame survient (crash d’un avion ou naufrage d’un paquebot), c’est toute la presse qui s’en émeut. À croire que les discriminations perdurent dans la mort elle-même.Si la situation parait désespérée aux frontières, les textes internationaux, les organisations internationales ne cessent sans relâche de défendre les droits à indemnisation à la disposition des immigrants/ réfugiés dans les États, à l’intérieur des frontières.L’article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés prohibe fortement le fait pour un État Contractant d’expulser ou de refouler, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme met à la disposition de toute personne le droit à un recours effectif en cas de violation de ses droits et libertés devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.L’article 9 de la DUDH, Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ». Par ailleurs, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) du 16 décembre 1966, dans son article 11 reconnaît le droit à toute personne à un logement. Si ce droit n’est pas une obligation, mais juste une aide à apporter par l’État, il est devenu pignon sur rue d’apercevoir dans diverses villes de France des immigrants, certains demandeurs d’asile dormant sur les bancs publics, faute de résidence, de lieu d’habitation. Si diverses affaires sont cependant pendantes devant les tribunaux relativement au droit au logement des immigrants, la loi française ne prévoit cependant pas des droits à indemnisation pour violation des droits de l’homme et des cas d’indemnisation n’ont pas encore eu lieu. Bien plus, le code de la Consommation et de la construction prévoit dans ses articles R.300-1 et R.300-2 trois conditions spécifiques qui doivent être remplies par les demandeurs d’asile : la nationalité française, ou résider sur le territoire français de façon régulière et dans les conditions de permanence ; ne pas être en mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant et de s’y maintenir ; avoir déposé une demande de logement social (HLM) et disposer d’une attestation d’enregistrement départementale de cette demande (« numéro unique »).

12) Pour un demandeur d’asile, si il ou elle remporte le premier procès pendant la détention, peut-il / elle être libéré immédiatement ? Ou elle / il sera détenu jusqu’au verdict final (lois relatives, et les précédents) ?

Si pour un demandeur d’asile, la quête ressemble la plupart du temps à un parcours du combattant, le législateur français a essayé de rendre la procédure aussi claire que possible. Le principe est le suivant : les demandes d’asile en rétention sont, tel que le précise le point 3.5 du guide des procédures de l’OFPRA, office français de protection des réfugiés et apatride régies par l’article R 723-4 du CESEDA. En effet, lorsque le demandeur d’asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l’article L. 556-1, la demande d’asile est examinée par l’office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.L’alinéa 19 de l’article R 723 du CESEDA précise que la décision du directeur général de l’office est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Deux issues sont possibles. Il peut s’agir d’un refus et le demandeur d’asile pourra déposer un recours devant la CNDA, cour nationale du droit d’asile de la préfecture territorialement compétente. Il peut s’agir d’une acceptation, ce qui implique l’accord du statut de « réfugié » ou de protection subsidiaire. La personne est alors immédiatement libérée et mise en mesure de demander un titre de séjour correspondant à son statut. La décision est transmise par voie électronique sécurisée.

13) Si un ordre d’expulsion obligatoire est délivré à une personne qui est en cours d’évaluation en tant que demandeur d’asile ou est au milieu de la procédure, peut-il ou elle être expulsé en vertu de cet ordre ou alors cette ordonnance d’expulsion sera levée jusqu’au verdict final ?

En France, deux institutions s’occupent des demandes d’asile :

  • L’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’application des textes français et européens ainsi que des conventions internationales relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à l’admission à la protection subsidiaire8.

    La CNDA, cour nationale du droit d’asile statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)9.

Dans divers cas, la CNDA a eu à rejeter les recours formés contre les décisions rendues par l’OFPRA. Dans sa décision n°14029688 du 08 Juillet 2016, la loi française régit la procédure relative à l’expulsion des détenus demandeurs d’asile et des réfugiés.Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit un bâtiment surveillé où l’administration peut retenir, pour une durée limitée et sous contrôle juridictionnel, les étrangers faisant l’objet d’une procédure d’éloignement et ne pouvant pas quitter immédiatement la France.La pratique révèle en effet que si un ordre d’expulsion obligatoire est délivré à l’encontre d’une personne en cours d’évaluation de demande d’asile, deux options sont possibles : l’expulsion immédiate ou l’assignation à résidence.L’assignation à résidence est prévue dans les articles L561-1 en attendant qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation.Le 14 octobre 2010, I.M, ressortissant soudanais originaire du Darfour, a ainsi été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile après assignation à résidence à la suite d’un ordre d’expulsion délivré à son encontre10. Si cette histoire a eu une fin heureuse pour I.M, Amnesty International voit le cas de I.M malheureusement exemplaire des conséquences de la politique de contrôles des migrations au détriment des droits des personnes et notamment de celles qui souhaitent demander l’asile. L’Organisation non gouvernementale Amnesty International a une vision du monde à la Pollyanna11, celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains12.

14) Y a-t-il d’autres lois, et précédents qui peuvent avoir des implications politiques pour l’amélioration de la législation ?

L’article 14.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare que ‘’devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ‘’. Diverses autres textes et conventions internationales défendent à cor et à cri le droit des immigrants, le droit d’asile, le droit des réfugiés.Fermer les yeux face à l’afflux de migrants d’Afrique et du Moyen-Orient qui demandent asile est une politique qui a ses avantages, d’autant plus qu’il est vrai que les motifs économiques sont souvent les réels motifs de demande d’asile. Toutefois, la mise en œuvre de visas spéciaux de « protection humanitaire » à l’instar du Japon, visas différents du statut de réfugié car ils ne permettent qu’un accès réduit aux aides sociales serait aussi une excellente solution.Contrôler l’immigration afin de prévenir une explosion de sa population est un objectif louable. Mais, faut-il pour autant détourner le regard des persécutés qui recherchent asile ?

1-https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/premieres-donnees-de-l-asile-2021-a

2 -Laurent Milliat, l’Accueil des Demandeurs d’Asile, La politique dissuasive de la France ; Séminaire : Economie sociale &Développement, IEP (Institut d’Etudes Politiques) de Grenoble, Septembre 2002.

3 -Projet de loi relatif à la réforme de l’asile. Étude d’impact, 22 juillet 2014.

5 -Frédérique Cornuau, Xavier Dunezat, L’immigration en France : Concepts, contours et politiques, Espace Populations sociétés de Février 2008.pp 331-352.

6 -Cour Européenne des Droits de l’Homme, 21-01-2011 N° 30696/09, affaire M. S. S. c. Belgique et Grèce.

8 -https://www.ofpra.gouv.fr/

11 -Ouvrage d’Eleanor H. Porter, Leduc, 256 p., Avril 2016.

12 -www.amnesty.fr