Dons d’éléments et de produits du corps

Quelles sont les évolutions depuis la LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ?
Le don d’organes : la pratique du don croisé est encadrée ; l’ anonymat entre donneur et receveur des différentes paires est maintenu.
L’Article L1231-1 du Code de la Santé Publique a été modifié par l’article 8 de la LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.
Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232-1.
En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l’article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.
Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti1 .
Le don de corps à la science : des règlements à une disposition législative
L’Article L. 1261-1 du Code de la Santé Publique encadre dorénavant le don du corps à la science.
Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.
Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des établissements autorisés à recueillir de tels dons.
Le don de sang : nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle
L’article L1211-6-12 du Code de la santé publique a été modifié par l’article 12 de la LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Les contre-indications médicales demeurent les seules causes d’exclusion d’un don de sang.
Le don de cellules souches sanguines : les mineurs et majeurs protégés peuvent être donneurs
L’Article L1241-3 du Code de la santé publique a été modifié par l’article 10 de la LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
En l’absence d’autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur ; de l’un de ses parents, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.
Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388-2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement3.
**Les majeurs protégés ; d’après l’article L. 1241-4 du Code de la Santé Publique, peuvent également désormais donner à l’un de leurs parents ou de leurs enfants.
Références
1 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279721/
2 – Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires.
3 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279710/